informe sans délai le procureur de la République des infractions dont elle a connaissance ;
peut charger un ou plusieurs de ses membres ou des agents de ses services de procéder à des vérifications portant sur tout traitement et, le cas échéant, d’obtenir des copies de tout document ou support d’information utile à sa mission ;
peut prononcer une sanction à l’égard d’un responsable de traitement.