COMMISSION DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
COMMISSION DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
S’assurer que tout ce qui permet d’identifier une personne physique soit sécurisé et confidentiel.
Norme simplifiée n°2019–003/CDP du 19 AVRIL 2019 DE LA COMMISSION DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
OBJET :
SIMPLIFICATION DES DECLARATIONS DE TRAITEMENTS DE DONNEES PERSONNELLES RELATIFS AUX SYSTEMES DE VIDEOSURVEILLANCE INSTALLES A DOMICILE POUR LES PARTICULIERS
La Commission de protection des données personnelles du Sénégal (CDP), réunie en session plénière 19 avril 2019 sous la présidence de Madame Awa NDIAYE, Présidente ;
Vu l’Acte Additionnel A/SA. 1/01/10 relatif à la protection des données à caractère personnel dans l’espace CEDEAO ;
Vu la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la protection des données à caractère personnel ;
Vu le décret n°2008-721 portant application de la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 ;
Vu la délibération modificative n°2016-00230/CDP du 26 août 2016 portant règlement intérieur de la Commission de protection des Données Personnelles (CDP) ;
Vu le procès-verbal de la session plénière du 19 avril 2019 de la Commission de protection des données personnelles.
EMET, APRES DELIBERATION, LES MESURES SUIVANTES :
I. Objet :
En application de l’article 19 de la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la protection des données caractère personnel, la CDP établit et publie des normes destinées à simplifier l’obligation de déclaration.
A ce titre, les responsables de traitements conformes aux exigences de la présente norme simplifiée peuvent effectuer une déclaration simplifiée pour les systèmes de vidéosurveillance installés dans un domicile privé.
Ces exigences sont :
II. Les finalités du système de vidéosurveillance :
Les finalités visées dans le cadre de la présente norme simplifiée sont :
III. Les catégories de données traitées :
Les catégories de données autorisées sont les images.
Toutefois, il n’est pas autorisé l’enregistrement de données sonores.
IV. Les catégories de personnes concernées :
Les catégories de personnes concernées sont : les membres de la famille, les visiteurs et le personnel de maison.
V. Les emplacements des caméras de surveillance :
Des caméras peuvent être installées :
VI. Les caractéristiques et les fonctionnalités du système de vidéosurveillance :
Les caractéristiques et fonctionnalités des systèmes de vidéosurveillance installés dans les domiciles suivantes sont autorisées :
VII. Les destinataires des données :
Les images peuvent être communiquées aux autorités judiciaires dans le cadre d’une enquête judiciaire.
VIII. La durée de conservation des données :
Les images collectées sont conservées pour une durée maximum de trois (03) mois.
IX. Les droits des personnes filmées :
Les personnes citées au point IV sont informées de la présence d’un système de vidéosurveillance par un panneau ou une affiche.
Le panneau ou l’affiche doit être visible à l’entrée du domicile et comporter les informations suivantes :
Par ailleurs, les employés de maison doivent être informés de l’existence du système de vidéosurveillance.
Le responsable du système de vidéosurveillance doit prendre des mesures permettant aux personnes concernées d’accéder aux images les concernant.
X. Les mesures de sécurité :
Le responsable du système de vidéosurveillance doit prendre des précautions garantissant la sécurité des images, notamment :
XI. Le recours à un sous-traitant :
Lorsque le responsable du système de vidéosurveillance fait appel à un sous-traitant ou prestataire, pour l’installation et la maintenance, celui-ci doit signer un engagement de confidentialité dans le cadre de sa mission.
XII. Dispositions finales :
Tout système de vidéosurveillance installé dans un domicile privé, non conforme aux dispositions de la présente norme simplifiée, ne peut faire l’objet d’une déclaration simplifiée auprès de la CDP.
Les traitements non conformes à la présente norme sont régis par la déclaration normale.