COMMISSION DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

S’assurer que tout ce qui permet d’identifier une personne physique soit sécurisé et confidentiel.

NORME SIMPLIFIEE N°2019–003/CDP DU 19 AVRIL DE LA CDP RELATIVE AUX SYSTEMES DE VIDEOSURVEILLANCE INSTALLES A DOMICILE POUR LES PARTICULIERS

Norme simplifiée n°2019–003/CDP du 19 AVRIL 2019 DE LA COMMISSION DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

 

                                                                                                OBJET :

SIMPLIFICATION DES DECLARATIONS DE TRAITEMENTS DE DONNEES PERSONNELLES RELATIFS AUX SYSTEMES DE VIDEOSURVEILLANCE INSTALLES A DOMICILE  POUR LES PARTICULIERS

 

La Commission de protection des données personnelles du Sénégal (CDP), réunie en session plénière 19 avril  2019 sous la présidence de Madame Awa NDIAYE, Présidente ;

 

Vu l’Acte Additionnel A/SA. 1/01/10 relatif à la protection des données à caractère personnel dans l’espace CEDEAO ;

Vu la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la protection des données à caractère personnel ;

Vu le décret n°2008-721 portant application de la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 ;

Vu la délibération modificative n°2016-00230/CDP du 26 août 2016 portant règlement intérieur de la Commission de protection des Données Personnelles (CDP) ;

Vu le procès-verbal de la session plénière du 19 avril 2019 de la Commission de protection des données personnelles.

 

EMET, APRES DELIBERATION, LES MESURES SUIVANTES :

I.    Objet :

En application de l’article 19 de la loi n°2008-12 du 25 janvier  2008 portant sur la protection des données caractère personnel, la CDP établit et publie des normes destinées à simplifier l’obligation de déclaration.

A ce titre, les responsables de traitements conformes aux exigences de  la présente norme simplifiée peuvent  effectuer une déclaration simplifiée pour les systèmes de vidéosurveillance installés dans un domicile privé.

Ces exigences sont :

II.     Les finalités du système de vidéosurveillance :

Les  finalités visées dans le cadre de la présente norme simplifiée sont :

  1. la sécurité des personnes ;
  2. la sécurité des biens situés à l’intérieur et à la devanture  du domicile ;
  3. la protection des abords du domicile, sous réserve que les caméras ne filment pas la voie public et le voisinage.

 

III.    Les catégories de données traitées :

Les catégories de données autorisées sont les images.

Toutefois, il n’est pas autorisé l’enregistrement de données sonores.

IV.    Les catégories de personnes concernées :

Les catégories de personnes concernées sont : les membres de la famille, les visiteurs et le personnel de maison.

 

V.    Les emplacements des caméras de surveillance :

 

Des caméras peuvent être installées :

  • dans les espaces communs du domicile (cour, terrasse, jardin, couloirs, escaliers et balcon) ;
  • à l’entrée du domicile (porte d’entrée, parking du domicile) ;
  • à l’extérieur des cuisines pour éviter de filmer le personnel de maison, s’il en existe, sur leur position de travail.

 

VI.    Les caractéristiques et les fonctionnalités du système de vidéosurveillance :

Les caractéristiques et fonctionnalités des systèmes de vidéosurveillance installés dans les domiciles suivantes sont autorisées :

  • visualisation en temps réel des images ;
  • enregistrement en continu, sur plage horaire ou sur détection de mouvement ;
  • accès aux images à distance ;
  • utilisation d’un enregistreur analogique ou numérique ;
  • utilisation de caméras fixes ou mobiles ;
  • suppression automatique ou manuelle des images.

 

VII.    Les destinataires des données :

Les images peuvent être communiquées aux autorités judiciaires dans le cadre d’une enquête judiciaire.

VIII.    La durée de conservation des données :

Les images collectées sont conservées pour une durée maximum de trois (03) mois.

IX.    Les droits des personnes filmées :

 

  1. Modalités d’information des personnes :

Les personnes citées au point IV sont informées de la présence d’un système de vidéosurveillance par un panneau ou une affiche.

Le panneau ou l’affiche doit être visible à l’entrée du domicile et comporter les informations suivantes :

  • « domicile sous vidéosurveillance » ;
  • le numéro de récépissé de déclaration délivré par la Commission de protection des Données Personnelles (CDP).

Par ailleurs, les employés de maison doivent être informés de l’existence du système de vidéosurveillance.

  1. Modalités d’exercice du droit d’accès :

Le responsable du système de vidéosurveillance doit prendre des mesures permettant aux personnes concernées d’accéder aux images les concernant.

 

 

X.    Les mesures de sécurité :           

Le responsable du système de vidéosurveillance doit prendre des précautions garantissant la sécurité des images, notamment :

  • sécuriser l’accès aux images avec un login et un mot de passe fort ;
  • garder l’enregistreur dans un endroit sécurisé ;
  • limiter les accès aux images ;
  • sensibiliser les personnes habilitées à accéder aux images.

 

XI.    Le recours à un sous-traitant :

Lorsque le responsable du système de vidéosurveillance fait appel à un sous-traitant ou prestataire, pour l’installation et la maintenance, celui-ci doit signer un engagement de confidentialité dans le cadre de sa mission.  

 

XII.    Dispositions finales :

Tout système de vidéosurveillance installé dans un domicile privé, non conforme aux dispositions de la présente norme simplifiée, ne peut faire l’objet d’une déclaration simplifiée auprès de la CDP.

Les traitements non conformes à la présente norme sont régis par la déclaration normale.  

 

  Télécharger NS N°3_VIDEOSURVEILLANCE A DOMICILE.pdf

  Télécharger FORMULAIRE DE DECLARATION SIMPLIFIEE.docx

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