COMMISSION DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
COMMISSION DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
S’assurer que tout ce qui permet d’identifier une personne physique soit sécurisé et confidentiel.
Norme simplifiée n°2019–002/CDP du 19 avril 2019 DE LA COMMISSION DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
OBJET :
SIMPLIFICATION DES DECLARATIONS DE TRAITEMENTS DE DONNEES PERSONNELLES RELATIFS AUX REGISTRES DES ENTREES ET SORTIES
La Commission de protection des données personnelles du Sénégal (CDP), réunie en session plénière du 19 avril 2019 sous la présidence de Madame Awa NDIAYE, Présidente ;
Vu l’Acte Additionnel A/SA. 1/01/10 relatif à la protection des données à caractère personnel dans l’espace CEDEAO ;
Vu la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la protection des données à caractère personnel ;
Vu le décret n°2008-721 portant application de la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 ;
Vu la délibération modificative n°2016-00230/CDP du 26 août 2016 portant règlement intérieur de la Commission de protection des Données Personnelles (CDP) ;
Vu le procès-verbal de la session plénière du 19 avril 2019 de la Commission de protection des données personnelles.
EMET, APRES DELIBERATION, LES MESURES SUIVANTES :
I. Objet :
En application de l’article 19 de la loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la protection des données à caractère personnel, la CDP établit et publie des normes destinées à simplifier l’obligation de déclaration.
A ce titre, les responsables de traitements conformes aux exigences de la présente norme peuvent effectuer une déclaration simplifiée pour les traitements de données à caractère personnel relatifs à la tenue d’un registre des entrées et des sorties au sein des établissements accueillant du public.
Ces exigences sont :
II. Les finalités du traitement :
Les finalités visées dans le cadre de la présente norme simplifiée sont :
III. Les catégories de données traitées :
Les catégories de données autorisées pour la tenue d’un registre des entrées et des sorties sont les suivantes :
Le numéro de téléphone peut être collecté sous réserve que la personne concernée soit informée de son caractère facultatif, et qu’elle donne son consentement.
IV. Les catégories de personnes concernées :
Les personnes concernées par le traitement sont :
V. Les destinataires des données :
Les données peuvent être communiquées aux autorités judiciaires à des fins d’enquêtes.
VI. La durée de conservation des données :
Les données collectées sont conservées pour une durée maximum de six (06) mois. Au-delà de cette durée, les registres sont archivés ou détruits.
VII. Les droits des personnes concernées :
Les personnes citées au point IV exercent leurs droits à l’égard du traitement de leurs données dans les conditions fixées par la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 portant protection des données en ses articles 58 et suivants.
Ces droits sont :
Les personnes concernées sont informées du traitement de leurs données personnelles, notamment de l’identité du responsable du traitement, des finalités du traitement, des destinataires des données et de leur durée de conservation.
Cette information est donnée de façon orale aux personnes concernées et inscrite sur la page de garde du registre.
Celui qui met en place un registre des entrées et des sorties doit permettre aux personnes citées au point IV d’accéder à leurs données personnelles.
Les personnes concernées ont le droit de s’opposer à la collecte de leurs données personnelles autres que celles citées au point III.
Les personnes concernées ont le droit de demander que leurs données personnelles inexactes ou incomplètes soient rectifiées, complétées, mises à jour.
Elles peuvent également demander la suppression de leurs données à la fin de la durée de conservation.
VIII. Les mesures de sécurité :
Celui qui met en place un registre des entrées et des sorties doit prendre toutes les mesures utiles afin de préserver la sécurité des données, dans les conditions prévues par l’article 71 de la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008.
Il doit, notamment empêcher que les données personnelles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.
IX. Le recours à un sous-traitant :
Lorsque le responsable du traitement fait appel à un sous-traitant, notamment à une agence de sécurité pour la tenue du registre et la sécurité des locaux, celui-ci doit assurer la sécurité et la confidentialité du registre qui lui est confié.
Le sous-traitant doit signer un engagement de confidentialité dans le cadre de sa mission.
X. Dispositions finales :
Tout traitement de données à caractère personnel relatif à la tenue d’un registre des entrées et des sorties, non conforme aux dispositions de la présente norme simplifiée, ne peut faire l’objet d’une déclaration simplifiée auprès de la CDP.
Les traitements non conformes à la présente norme simplifiée sont régis par la déclaration normale.
Tout traitement de données à caractère personnel relatif à la tenue d’un registre des entrées et des sorties, non conforme aux dispositions de la présente norme simplifiée, ne peut faire l’objet d’une déclaration simplifiée auprès de la CDP.